Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 mars 2016
- Numéro de rôle
- 15-16.807
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 984 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 mars 2016
Rejet
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 518 F-D
Pourvoi n° D 15-16.807
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat CFTC, dont le siège est [Adresse 3],
contre le jugement rendu le 10 avril 2015 par le tribunal d'instance de Martigues (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Airbus helicopters, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ au syndicat FO, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat du syndicat CFTC, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Airbus helicopters, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat CFDT, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué (Martigues, 10 avril 2015), qu'en vue des élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel de la société Airbus helicopters, un protocole d'accord préélectoral a été signé le 12 janvier 2015, fixant la date de dépôt des listes de candidatures au 4 février 2015, et le premier tour des élections au 19 mars suivant ; que les syndicats FO métaux d'Airbus helicopters et CFTC Airbus helicopters ont déposé une liste commune, et prévu de répartir les voix, selon l'article 2, à hauteur de 85 % pour la liste FO et 15 % pour la liste CFTC, l'article 3 précisant qu'au delà de cette règle de répartition, une clause de réserve garantirait la représentativité minimum de 10 % des suffrages valablement exprimés à chacun des syndicats de la liste commune ; que le syndicat CFDT de la métallurgie Aix Marseille a saisi le tribunal d'instance de Martigues le 6 mars 2015 d'une demande d'annulation de cette clause ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 2122-3 du code du travail que lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par elles lors du dépôt de leur liste, portée à la connaissance de l'employeur et des électeurs et à défaut, à parts égales entre les organisations concernées ; que la base choisie, permettant de déterminer l'audience électorale et la représentativité, ne peut être modifiée a posteriori en fonction des résultats de l'élection ;
Et attendu que le tribunal, qui, excluant l'existence d'une indivisibilité entre les articles 2 et 3 de l'accord, a relevé que l'article 2, qui prévoyait une répartition de 85 % pour Force ouvrière et 15 % pour la CFTC, permettait à l'électorat d'avoir une information claire, tandis que l'article 3 introduisait un dispositif qui n'était applicable que de manière aléatoire après la connaissance du résultat des élections, en a exactement déduit que ce dispositif devait être écarté et que la répartition des suffrages devait se faire selon la base indiquée aux électeurs par l'article 2 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 mars 2016, sous le numéro 15-16.807.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-16.807. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.