Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 mars 2016
Numéro de rôle
15-16.802
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 371 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 mars 2016

Cassation partielle

Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 517 F-D

Pourvoi n° Y 15-16.802

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ le syndicat CFDT sidérurgie métallurgie Nord Lorraine, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ M. [U] [Q],

3°/ Mme [H] [I],

4°/ Mme [C] [K],

5°/ M. [X] [B],

6°/ Mme [O] [Z],

domiciliés tous deux chez Me [Y] [A], [Adresse 3],

contre le jugement rendu le 10 avril 2015 par le tribunal d'instance de Metz (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à l'association CFAI-Cefasim, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à Mme [O] [D],

3°/ à M. [E] [W],

4°/ à M. [G] [L],

5°/ à M. [M] [P],

6°/ à M. [F] [N],

domiciliés tous les cinq association CFAI-Cefasim, [Adresse 1],

7°/ au syndicat CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat CFDT sidérurgie métallurgie Nord Lorraine, de MM. [Q] et [B] et de Mmes [I], [K] et [Z], de la SCP Odent et Poulet, avocat de l'association CFAI-Cefasim, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, qu'un protocole d'accord en vue de l'élection des membres de la délégation unique du personnel de l'association CFAI-Cefasim a été conclu le 22 octobre 2014 avec les organisations syndicales ; que le syndicat CFDT métallurgie sidérurgie Nord Lorraine a dénoncé ce protocole le 5 novembre 2014 ; que le syndicat et plusieurs salariés ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du second tour de cette élection qui s'est déroulé le 8 décembre 2014 ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, le tribunal retient que, dans une entreprise comptant entre cinquante et soixante quatorze salariés, le nombre minimum est de trois titulaires et trois suppléants, qu'entre soixante quinze et quatre vingt dix-neuf salariés, le nombre minimum est quatre titulaires et quatre suppléants, et qu'en l'espèce l'employeur justifie que l'effectif temps plein est inférieur à soixante quinze personnes ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'annulation du second tour des élections de la délégation unique du personnel de l'association CFAI-Cefasim, le jugement rendu le 10 avril 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Thionville ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association CFAI-Cefasim à payer au syndicat CFDT sidérurgie métallurgie Nord Lorraine, à MM. [Q] et [B] et à Mmes [I], [K] et [Z] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 10 mars 2016, sous le numéro 15-16.802.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-16.802. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.