Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 mars 2016
- Numéro de rôle
- 14-24.632
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 246 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mars 2016
Rejet
M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 494 F-D
Pourvoi n° P 14-24.632
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Renault Trucks Commercial France (RTCF), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], venant aux droits de Renault Trucks Commercial Europe,
2°/ la société Renault Trucks [Localité 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],
3°/ la société Etampes Trucks, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de Renault Trucks [Localité 2],
4°/ la société Renault Trucks [Localité 3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],
5°/ la société Renault Trucks [Localité 5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],
6°/ la société Loiret Trucks établissements Dours, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de Renault Trucks [Localité 6],
7°/ la société Renault Trucks [Localité 7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],
8°/ la société Renault Trucks [Localité 8], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],
9°/ la société Midi Pyrénées véhicules industriels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], venant aux droits de Renault Trucks [Localité 9],
10°/ la société Midi-Pyrénées véhicules industriels Nord, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],
11°/ la société Midi-Pyrénées véhicules industriels Sud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
12°/ la société Rouen Trucks Normandie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], venant aux droits de Renault Trucks [Localité 10],,
13°/ la société Renault Trucks [Localité 4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], venant aux droits de Renault Trucks Paris Nord, Renault Trucks [Localité 11], Renault Trucks Paris Ouest,
14°/ la société Renault Trucks [Localité 14], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],
15°/ la société Gueudet véhicules industriels Reims, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de Renault Trucks [Localité 13],
16°/ la société Touraine Trucks établissements Dours, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de Renault Trucks [Localité 15],
17°/ la société Centre technique d'équipement et de contrôle (CETECO), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à l'Institution de prévoyance des salariés de l'automobile du cycle et du motocycle (IPSA),
2°/ à l'Institution de retraite des salariés de l'automobile du cycle et du motocycle (IRSACM),
3°/ à l'Institution de retraite des cadres du commerce et de la réparation de l'automobile du cycle et du motocycle (IRCRA),
4°/ à l'Association paritaire d'action sociale et culturelle de l'automobile du cycle et du motocycle (APASCA),
ayant toutes quatre leur siège [Adresse 5],
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Maron, Mme Reygner, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Renault Trucks Commercial France et des seize autres sociétés, de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de l'Institution de prévoyance des salariés de l'automobile du cycle et du motocycle, de l'Institution de retraite des salariés de l'automobile du cycle et du motocycle, de l'Institution de retraite des cadres du commerce et de la réparation de l'automobile du cycle et du motocycle et de l'Association paritaire d'action sociale et culturelle de l'automobile du cycle et du motocycle, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 2014), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 9 janvier 2013, n° 11-13343), que dix-sept sociétés relevant du groupe Renault Trucks ont assigné l'Institution de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle (IPSA) aux fins de constater le défaut d'objet d'un avenant signé le 13 juillet 2002 et condamner cet organisme à payer diverses sommes correspondant notamment à des versements à des salariés à titre d'indemnité de fin de carrière prévue par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ; que l'Institution de retraite des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle, l'Institution de retraite des cadres du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et l'Association paritaire d'action sociale et culturelle de l'automobile, du cycle et du motocycle sont intervenues volontairement à l'instance aux côtés de l'IPSA ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que la dénonciation de cette convention du 13 juillet 2002 dont elle a constaté la validité n'aurait pas dû remettre en cause les obligations strictement conventionnelles de l'IPSA pour certaines des sociétés qui avaient toujours appliqué la convention collective nationale des services de l'automobile et cotisé au régime de la branche des services de l'automobile, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que s'agissant d'un contrat de groupe, la convention du 13 juillet 2002 a été négociée pour l'ensemble des sociétés du groupe et que, dans ces conditions, les considérations qui précèdent pouvaient être volontairement écartées par les parties, dans l'exercice de leur libre droit de contracter, ne contrevenant à aucune disposition d'ordre public, au profit d'un ensemble contractuel indissociable, soumettant l'ensemble des sociétés au même régime ;
Qu'ayant estimé enfin que les échanges de correspondances ayant précédé la conclusion de la convention du 13 juillet 2002 démontrent que la société France VI avait pleinement conscience de la nécessité de recourir à la garantie supplémentaire litigieuse, afin de pallier les difficultés résultant, non pas de l'application, en elle-même, de la convention de la métallurgie et des accords Renault au sein de son groupe jusqu'en 2002, mais du versement subséquent de cotisations effectué, au titre du capital de fin de carrière, auprès d'un organisme collecteur d'une autre branche que celle de la convention collective nationale des services de l'automobile, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au titre du devoir de conseil ;
D'où il suit que les moyens, nouveau et mélangé de fait et de droit en ce qui concerne la troisième branche du second moyen et dès lors irrecevable, ne sont pas fondés pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés demanderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés demanderesses et les condamne in solidum à payer à l'Institution de prévoyance des salariés de l'automobile du cycle et du motocycle, à l'Institution de retraite des salariés de l'automobile du cycle et du motocycle, à l'Institution de retraite des cadres du commerce et de la réparation de l'automobile du cycle et du motocycle et à l'Association paritaire d'action sociale et culturelle de l'automobile du cycle et du motocycle, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 mars 2016, sous le numéro 14-24.632.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-24.632. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.