Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 mars 2016
Numéro de rôle
14-17.204
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 381 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mars 2016

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 489 FS-D

Pourvoi n° Q 14-17.204

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [E] [Y], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 12 mars 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Régie de la communauté d'agglomération de Metz métropole [T], dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mme Basset, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Corbel, Depelley, Prache, conseillers référendaires, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [Y], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Régie de la communauté d'agglomération de Metz métropole [T], l'avis de M. Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en référé (Metz, 12 mars 2014), que M. [Y], ingénieur en chef au sein de la communauté d'agglomération de Metz métropole, a été mis à la disposition de la régie [T] pour une durée de trois ans renouvelable à compter du 1er octobre 2005 ; que, par lettre du 20 janvier 2011, le directeur général de la régie l'a informé du non-renouvellement de sa mise à disposition ;

Attendu qu'ayant constaté que la mise à disposition de M. [Y] avait pris fin du fait de la survenance de son terme, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants visés par le moyen, a pu en déduire l'absence de trouble manifestement illicite ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 700 du code de procedure civile, rejette les demandes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 mars 2016, sous le numéro 14-17.204.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-17.204. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.