Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 mars 2016
- Numéro de rôle
- 15-12.947
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 173 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2016
Rejet
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 482 F-D
Pourvoi n° G 15-12.947
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 novembre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [F], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Europorte Proximité, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [F], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Europorte Proximité, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 23 mai 2012 , pourvoi n° 10-25.801), qu'engagé le 1er juillet 1974 en qualité de serre-freins par la société générale de chemins de fer et de transport automobiles CFTA, devenue la société Europorte proximité, M. [F], qui exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent de train VM hors classe, catégorie employé de la convention collective nationale des voies ferrées d'intérêt local (VFIL), a été licencié pour motif économique par lettre du 20 septembre 2006 ; que contestant les sommes reçues dans le cadre de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, sans dénaturation que, pour les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement, l'article 2.2.7 du plan de sauvegarde de l'emploi faisait expressément référence aux dispositions de l'article 26 alinéa H de la convention collective VFIL et que d'autre part, il résultait des pièces soumises à son examen, qu'au cours de la procédure d'information et consultation des représentants du personnel, il avait été convenu d'une application intégrale de l'article 26 alinéa H de la convention précitée, la cour d'appel en a exactement déduit que le plafonnement de l'indemnité de licenciement prévu par ce dernier article était nécessairement inclus aux modalités de calcul visées par le plan ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 mars 2016, sous le numéro 15-12.947.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-12.947. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.