Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 mars 2016
Numéro de rôle
14-29.096
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 706 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mars 2016

Rejet

M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 471 F-D

Pourvoi n° R 14-29.096

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [P] [C], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Harsco métals & minérals France, venant aux droits de la société Harsco métals logistique et services spécialisés, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Harsco métals & minérals France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 octobre 2014), que la société Harsco métals & minérals France (la société) a décidé de mettre en oeuvre un projet de licenciement économique impliquant la suppression de soixante-trois emplois sur le site de [Adresse 2] ; que le 23 décembre 2009, elle a adressé à M. [C], exerçant les fonctions de mécanicien sur le site de [Adresse 3], une lettre lui proposant un reclassement ou le bénéfice du dispositif de départ volontaire de l'entreprise prévu dans le plan de sauvegarde de l'emploi ( PSE) ; que le salarié s'étant porté candidat au départ volontaire le 7 janvier 2010, la société a refusé de faire droit à sa demande le 11 juin 2010 en lui précisant que son poste de mécanicien polyvalent était préservé, et que ses compétences étaient essentielles au bon fonctionnement de l'entreprise ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 17 juin 2010 puis a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire que cette rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 mars 2016, sous le numéro 14-29.096.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-29.096. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.