Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 mars 2016
- Numéro de rôle
- 14-29.327
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 814 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2016
Cassation
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 470 F-D
Pourvoi n° S 14-29.327
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Altran technologies, venant aux droits de la société Altran CIS, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. [U] [L], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Déglise, Betoulle, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Altran technologies, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [L], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [L], engagé le 28 septembre 2009 par la société Altran CIS, aux droits de laquelle se trouve la société Altran technologies, filiale du groupe Altran, a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 7 janvier 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour dire que le licenciement du salarié s'analyse en un licenciement pour motif économique et qu'il est nul, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie d'aucun élément tangible justifiant le licenciement pour insuffisance de résultats, que le changement de gouvernance de la société en juin 2011 a sanctionné le manque de croissance et d'amélioration de la rentabilité et a conduit à un plan recentrant le groupe sur des activités dont étaient exclues celles dans lesquelles intervenait le salarié, que dans ce cadre et sur la période de septembre 2011 à mars 2012, l'employeur a procédé à quatorze licenciements pour cause réelle et sérieuse, un licenciement individuel, neuf licenciements pour faute grave, quatre ruptures conventionnelles, alors que cent soixante-cinq personnes ont démissionné, que le véritable motif du licenciement est économique à l'effet d'accroître la rentabilité du groupe et qu'il s'inscrit dans un licenciement concernant au moins quatorze salariés pour lesquels aucune pièce ne permet de retenir qu'ils ne sont pas intervenus dans une même période de trente jours, ce que conforte le refus de l'employeur de déférer à la sommation faite par le salarié de produire son registre du personnel et qu'ainsi l'employeur s'est affranchi des dispositions des articles L. 1235-10 et L. 1235-12 du code du travail ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 1235-10, L. 1235-11, L. 1233-26 et L. 1233-61 du code du travail ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1154Code civil
- Article 11Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1232-6Code du travail
- Article L. 1233-26Code du travail
- Article L. 1233-3Code du travail
- Article L. 1233-61Code du travail
- Article L. 1235-1Code du travail
- Article L. 1235-10Code du travail
- Article L. 1235-11Code du travail
- Article L. 1235-12Code du travail
- Article L. 1235-3Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 mars 2016, sous le numéro 14-29.327.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-29.327. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.