Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 mars 2016
- Numéro de rôle
- 14-24.921
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 735 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 mars 2016
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 250 FS-D
Pourvoi n° C 14-24.921
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Consortium de réalisation entreprises, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Matériaux routiers franciliens, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Matériaux de l'Essonne et du Loing,
2°/ à la société Vinci, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Entreprise Jean Lefebvre,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Fédou, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mmes Laporte, Bregeon, M. Grass, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, M. Sémériva, Mme Bélaval, conseillers, M. Contamine, Mmes Tréard, Le Bras, M. Gauthier, conseillers référendaires, M. Mollard, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fédou, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Consortium de réalisation entreprises, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Matériaux routiers franciliens et de la société Vinci, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 6 novembre 2012, pourvoi n° 11-19.457), que par un protocole d'accord du 24 novembre 1998, la Société pour l'aménagement et la gestion de l'environnement (la SAGED), aux droits de laquelle est venue la société Consortium de réalisation entreprises (la société CDR), a cédé à la société Entreprise Jean Lefebvre (la société EJL), aux droits de laquelle est venue la société Vinci, les actions représentant le capital de la société Matériaux de l'Essonne et du Loing, qui exploitait un centre d'enfouissement technique de classe III dans l'Essonne, et aux droits de laquelle est venue Ia société Matériaux routiers franciliens (la société MRF) ; que la convention de cession comportait en son article 8 un engagement de non-concurrence ; qu'aux termes de l'article 8.2, la SAGED s'interdisait expressément, pour une durée de dix ans à compter de la date du transfert, de s'intéresser ou de participer directement ou indirectement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, à toute activité similaire ou susceptible de concurrencer les activités des sociétés cédées dans toute la zone géographique couverte par les départements d'Ile-de-France ; qu'aux termes de l'article 8.3, la SAGED s'engageait en particulier à ne pas exploiter un centre d'enfouissement technique de classe III dans le département de l'Essonne ; qu'en 2001, la SAGED a cédé à la Société d'économie mixte d'actions pour la revalorisation des déchets et des énergies locales les actions représentant le capital d'une autre de ses filiales, la société Carrières de l'Essonne et du Loing (la société CEL), qui était titulaire d'une autorisation d'exploitation d'un centre d'enfouissement technique de classe Ill à [Localité 1] dans l'Essonne ; qu'ayant appris que depuis 2002, la société CEL avait sous-traité l'exploitation du site de [Localité 1], les sociétés Vinci et MRF, soutenant, dans le dernier état de leurs écritures, que la SAGED s'était portée fort de la non-exploitation de ce site par ses filiales, ont recherché la responsabilité de la société CDR et demandé que celle-ci soit condamnée à leur payer des dommages-intérêts ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir relevé le caractère équivoque de l'article 8 de la convention de cession relatif aux engagements de non-concurrence, retient que la SAGED étant une société holding sans activité opérationnelle, l'obligation souscrite par cette dernière ne peut s'entendre que comme visant ses filiales opérationnelles non cédées et, singulièrement, la société CEL qui disposait d'une autorisation d'exploitation de classe III pour le site de [Localité 1], directement concurrent des sociétés cédées si cette autorisation était mise en oeuvre ; qu'il retient encore qu'une promesse de porte-fort peut être tacite lorsque l'acte manifeste l'intention certaine du promettant de s'engager pour un tiers, et que tel est le cas en l'espèce, les parties ayant consacré un paragraphe distinct de leur convention à l'interdiction d'exploitation d'un centre d'enfouissement de classe III dans le département de l'Essonne, conférant ainsi à la stipulation litigieuse un caractère déterminant dans l'équilibre de la convention, compte tenu de la circonstance, non contestée, de la détention par la filiale CEL d'un permis d'exploiter un centre de la même catégorie dans ce département ; qu'il en déduit que l'engagement souscrit par la SAGED était nécessairement un engagement de porte-fort, par lequel celle-ci, promettant, s'engageait pour le compte d'un tiers, la société CEL, qui exploitait le site de [Localité 1], à l'égard de son cocontractant, la société EJL ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1120 du code civil ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Vinci et Matériaux routiers franciliens aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 mars 2016, sous le numéro 14-24.921.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-24.921. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.