Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 mars 2016
- Numéro de rôle
- 13-27.422
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 163 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mars 2016
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 288 F-D
Pourvoi n° A 13-27.422
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [P] [V], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2013 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [L] [H], domiciliée chez Mme [U] [Adresse 1], représentée par sa tutrice, Mme [F] [U],
2°/ à M. [B] [J], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [V], qui exerçait une activité de masseur kinésithérapeute, depuis le 1er avril 2008, au sein du cabinet dans lequel exerçait également M. [J], a assigné ce dernier et Mme [H], tous deux propriétaires des locaux, aux fins de voir juger qu'étant preneur d'un bail professionnel, il était fondé à se maintenir dans les lieux ; que M. [J] et Mme [H] ont soutenu que M. [V] n'était pas titulaire d'un tel bail, mais possédait le statut de collaborateur libéral ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, que la violation de l'obligation légale imposant que le contrat de collaboration libérale soit établi par écrit, à peine de nullité, qui se rapporte à la validité du contrat, est sans incidence sur la qualification juridique des liens contractuels entre les parties ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'annonce passée le 21 février 2008 par M. [J] dans un journal professionnel faisait apparaître que ce dernier recherchait un « assistant collaborateur », que M. [V] s'était inscrit à l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes en qualité de collaborateur, qu'il avait reçu chaque mois, depuis mai 2008 jusqu'au mois de février 2009, une attestation mentionnant qu'il était « collaborateur au sein du cabinet », qu'un projet de contrat préparé par M. [J], mais que celui-ci avait refusé de signer, faisait référence à la fonction de collaborateur, que, dans une lettre du 19 juillet 2009, M. [V] indiquait à M. [J] : « je te joins à nouveau la convention de collaboration », que, dès le mois de février 2009, M. [J] voulait mettre fin au lien juridique qui les unissait et en avait fait part officiellement à M. [V] et que, dans sa décision du 28 janvier 2010, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Île-de-France précisait que les deux praticiens étaient liés par un contrat non écrit depuis mars 2008, qui garantissait l'exercice libéral de la profession par M. [V] et ne constituait ni un contrat de travail ni un simple bail, mais un contrat d'exercice à titre libéral, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter ni de répondre aux conclusions visées par la quatrième branche, que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que le contrat passé entre M. [J] et M. [V] était un contrat de collaboration et non un contrat de bail, donnant ainsi au contrat son exacte qualification ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [V] à payer à M. [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. [J] en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1382 du code civil.
- Articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 mars 2016, sous le numéro 13-27.422.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13-27.422. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.