Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 mars 2016
Numéro de rôle
14-26.672
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 777 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mars 2016

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 351 F-D

Pourvoi n° F 14-26.672

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Eden, exerçant sous l'enseigne Eden Shoes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], prise en son établissement sis [Adresse 4],

2°/ la société MJA, dont le siège est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de Mme [H] [R], en qualité de mandataire judiciaire de la société Eden,

contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la SCI Iseroise d'investissement, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des sociétés Eden Shoes et MJA, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCI Isèroise d'investissement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 septembre 2014), que la société Eden Shoes, locataire de locaux appartenant à la SCI Iseroise d'Investissement, a demandé, par lettre du 23 novembre 2009 adressée à la société CITI prise comme mandataire de la bailleresse, la révision du loyer du bail commercial et sa fixation à la valeur locative ; que la SCI bailleresse a soulevé l'irrecevabilité de la demande adressée à une société dépourvue de qualité pour la recevoir ;

Attendu que, pour accueillir cette fin de non recevoir, l'arrêt retient que la demande de révision a été adressée à une société tierce dénommée CITI, entité juridique distincte de la SCI bailleresse, que le fait que celle-ci ait répondu le 15 décembre 2009 sur le fond à la demande de révision du loyer ne constitue pas une circonstance de nature à fonder la croyance légitime de la société locataire dans les pouvoirs du prétendu mandataire et que la ratification des actes faits par le mandataire au delà de ses pouvoirs suppose la preuve rapportée d'un mandat effectif ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 145-37 et R. 145-20 du code de commerce ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la SCI Iseroise d'investissement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Iseroise d'investissement, la condamne à verser à la société Eden Shoes et à la société MJA, ès qualités la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 17 mars 2016, sous le numéro 14-26.672.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-26.672. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.