Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 mars 2016
- Numéro de rôle
- 14-25.870
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 275 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2016
Rejet
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 529 F-D
Pourvoi n° J 14-25.870
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [C] [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 mars 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [C] [W], domiciliée [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 20 mars 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'UNEDIC AGS - CGEA Idf Ouest et AGS, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à Mme [R] [K], domiciliée SCP [Adresse 2], prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MKT sociétal,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Vallée, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme [W], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'UNEDIC AGS - CGEA Idf Ouest et AGS, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2014), que Mme [W], en détention provisoire, a été engagée en qualité de téléopératrice selon un support d'engagement à durée indéterminée du 21 juillet 2010 par la société MKT sociétal (la société), bénéficiant d'un contrat de concession avec la maison d'arrêt de Versailles ; qu'elle a été informée, le 7 avril 2011, d'une demande de déclassement déposée par la société, à laquelle l'administration pénitentiaire a fait droit ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; que la société a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 26 juillet 2012, la société [M]-[K], prise en la personne de Mme [K], étant désignée en qualité de liquidateur ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il résulte de l'article 717-3 du code de procédure pénale que les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail et de l'article L. 3141-1 du code du travail que seul un salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur ; qu'il s'ensuit que les dispositions du code du travail visées par le moyen n'étant pas applicables au litige, ce moyen est inopérant ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 mars 2016, sous le numéro 14-25.870.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-25.870. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.