Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 mars 2016
Numéro de rôle
15-16.187
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 923 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mars 2016

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 448 F-D

Pourvoi n° E 15-16.187

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'institution [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2014 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Z] [M], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à la société Service des assurances de l'aviation marchande Verspieren, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de l'institution [Établissement 1], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Service des assurances de l'aviation marchande Verspieren, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [M], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 novembre 2014), que Mme [M], hôtesse de l'air employée par la société Air-France, faisait partie du personnel navigant à bord de l'Airbus qui s'est écrasé le 2 août 2005 lors son atterrissage à Toronto ; qu'elle s'est retrouvée bloquée dans l'avion en feu mais n'a pas été blessée ; qu'elle a adhéré le 18 février 2007 par l'intermédiaire de la société Service des assurances de l'aviation marchande Verspieren (la SAAM) au contrat de prévoyance complémentaire proposé par l'institution [Établissement 1] ([Établissement 1]) afin de couvrir les risques de décès, d'incapacité temporaire de travail et de perte de licence pour inaptitude ; qu'ayant été placée en arrêt de travail à compter du 1er février 2010, puis déclarée définitivement inapte à l'exercice de sa profession, Mme [M] a sollicité le bénéfice des garanties souscrites ; qu'[Établissement 1] a dénié sa garantie en invoquant une fausse déclaration intentionnelle de l'intéressée concernant son état de santé ; que cette dernière, après avoir assigné la SAAM en exécution du contrat et en paiement de dommages-intérêts, a dirigé ses demandes contre [Établissement 1], intervenue volontairement à l'instance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant souverainement estimé au vu des éléments de preuve qu'elle retenait, d'une part, que Mme [M] était lors de son adhésion apte au service, ce qui impliquait la reconnaissance de son aptitude mentale, d'autre part, que le stress post-traumatique constaté médicalement le 8 août 2005 ne pouvait pas être assimilé à une pathologie psychiatrique ou psychologique développée par l'affiliée antérieurement à la souscription du contrat dont elle aurait dû informer l'organisme de prévoyance lors de sa demande d'affiliation, la cour d'appel a pu en déduire, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, qu'aucune fausse déclaration intentionnelle ne pouvait être reprochée à Mme [M] concernant son état de santé et que la garantie d'Ipéca prévoyance était due ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses cinquième, sixième et septième branches, comme s'attaquant à des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'institution [Établissement 1] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'institution [Établissement 1] ; la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros et à la société Service des assurances de l'aviation marchande Verspieren la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 24 mars 2016, sous le numéro 15-16.187.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-16.187. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.