Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mars 2016
- Numéro de rôle
- 15-16.107
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 870 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mars 2016
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 431 F-D
Pourvoi n° T 15-16.107
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Areas dommages, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2015 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la Société civile d'exploitation agricole de La Caille des Vosges, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Areas dommages, de la SCP Lévis, avocat de la Société civile d'exploitation agricole de La Caille des Vosges, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société civile d'exploitation agricole de La Caille des Vosges (la SCEA) a souscrit divers contrats d'assurance auprès de la société Areas dommages (l'assureur) garantissant notamment ses bâtiments d'exploitation ; qu'à la suite d'un violent orage de grêle ayant endommagé les toitures de ces bâtiments, elle a déclaré ce sinistre à l'assureur, qui a admis sa garantie ; qu'un litige étant né entre les parties sur le montant de l'indemnité d'assurance, la SCEA a assigné l'assureur en paiement ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt, après avoir constaté que, selon les factures versées aux débats, la SCEA avait fait réaliser entre le 31 mai 2013 et le 18 septembre 2014 des travaux de remise en état des couvertures endommagées pour une somme totale de 443 352,50 euros hors taxes, soit une somme de 530 729,60 euros toutes taxes comprises, condamne l'assureur à lui payer la somme totale de 735 317 euros, au titre du solde de l'indemnité différée ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'assureur qui faisait valoir que, conformément aux stipulations du contrat, les indemnités différées telles que chiffrées contradictoirement seraient réglées sur justification des travaux de reconstruction, dans la limite des factures fournies, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Areas dommages à payer la somme de 735 317 euros à titre de solde d'indemnités, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2013 et leur capitalisation, l'arrêt rendu le 26 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la Société civile d'exploitation agricole de La Caille des Vosges aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société civile d'exploitation agricole de La Caille des Vosges ; la condamne à payer à la société Areas dommages la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 mars 2016, sous le numéro 15-16.107.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-16.107. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.