Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 mars 2016
- Numéro de rôle
- 15-86.195
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 598 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° A 15-86.195 FS-D
N° 1830
SC2 30 MARS 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. [Y] [Z],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 8 septembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'extorsion, corruption passive, violation du secret professionnel, abus d'autorité par personne dépositaire de l'autorité publique et détournement de la finalité d'un traitement de données à caractère personnel, a prononcé sur sa demande en annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cuny ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de la procédure qu'à la suite de révélations sur le comportement d'un gendarme, mis en cause pour avoir tenté d'obtenir le versement d'une somme d'argent en contrepartie de son intervention auprès du tribunal lors du déroulement d'une prétendue affaire judiciaire, M. [Z], militaire de la gendarmerie, a été placé en garde à vue le 1er avril 2015 ; qu'après l'ouverture d'une information judiciaire des chefs de tentative d'extorsion, corruption passive, corruption active, violation du secret professionnel, abus d'autorité par personne dépositaire de l'autorité publique et détournement de la finalité d'un traitement de données à caractère personnel, il a été mis en examen des chefs susvisés, le 3 avril 2015 et a déposé, le 10 avril suivant, une requête en annulation des procès-verbaux de la garde à vue et des actes subséquents ;
Attendu que, pour rejeter ce moyen de nullité, pris de ce que le médecin ayant examiné M. [Z] et constaté qu'il était dépressif et suivi pour ce motif, a estimé son état de santé incompatible avec la garde à vue, sous réserve d'un examen psychiatrique, qui n'avait pas eu lieu, l'arrêt énonce qu'il résulte du certificat médical qu'après avoir indiqué que l'état de santé de l'intéressé était incompatible avec la garde à vue, le médecin l'a, dans le même certificat, considéré comme compatible en raison des conditions, signalées au praticien, de surveillance physique continue de la personne gardée à vue durant la nuit, un avis psychiatrique étant, néanmoins, vivement conseillé ; que le juges en déduisent que les conditions de la poursuite de la garde à vue étaient compatibles avec l'état de santé de la personne ainsi privée de liberté ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, même si la personne concernée n'a pas bénéficié du soutien psychiatrique qu'il était conseillé de lui apporter, sa garde à vue n'a pas été pour autant irrégulière, le médecin n'ayant pas subordonné la poursuite de cette mesure privative de liberté à l'examen par un psychiatre, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions de droit interne et stipulations conventionnelles invoquées ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
I - Sur le pourvoi formé le 23 septembre 2015 au greffe de la maison d'arrêt :
Attendu qu'ayant épuisé, par la déclaration faite par son avocat au greffe de la cour d'appel, le 17 septembre 2015, son droit à se pourvoir en cassation, M. [Z] ne pouvait exercer à nouveau le même recours par déclaration au greffe de la maison d'arrêt le 23 septembre 2015 ; que, dès lors, ce pourvoi est irrecevable ;
II - Sur le pourvoi formé le 17 septembre 2015 par l'avocat de M. [Z] :
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 décembre 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi formé le 23 septembre 2015 au greffe de la maison d'arrêt :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé le 17 septembre 2015 par l'avocat de M. [Z] :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 décembre 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 mars 2016, sous le numéro 15-86.195.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-86.195. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.