Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 mars 2016
Numéro de rôle
16-80.125
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 345 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Y 16-80.125 F-D

N° 1766

FAR 30 MARS 2016

CASSATION

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. [V] [F],

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 24 décembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, de vol qualifié en récidive et destruction volontaire par incendie d'un véhicule, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, VEXLIARD et POUPOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par arrêt du 3 juillet 2015, la cour d'assises du Gard, devant laquelle il a comparu libre, a condamné M. [F] à treize ans de réclusion criminelle pour, notamment, des vols avec armes, en bande organisée et en récidive ; qu'après avoir relevé appel de cette décision, M. [F] a présenté une demande de mise en liberté le 22 octobre 2015 ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient les antécédents figurant sur le casier judiciaire de l'accusé, les risques de pression sur les témoins et de concertation avec les co-accusés ainsi qu'au regard de la peine encourue, le risque de fuite ; qu'il ajoute que la condamnation dont appel a été relevé par l'accusé serait susceptible, dans son principe comme dans son quantum, d'installer une crainte de nature à modifier son comportement ; qu'au regard de ces risques, les juges estiment que l'attestation d'hébergement et le contrat d'apprentissage produits ne constitueraient pas des garanties suffisantes ; qu'ils en concluent que ni un contrôle judiciaire ni une assignation à résidence avec surveillance électronique ne pourraient empêcher les risques de renouvellement de l‘infraction, de pression sur les témoins et les victimes, de concertation frauduleuse et de non-représentation, s'agissant de mesures qui laissent intacts tous les moyens de communication possibles et qui sont totalement dépourvues de réel caractère coercitif ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 24 décembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 30 mars 2016, sous le numéro 16-80.125.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-80.125. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.