Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 mars 2016
Numéro de rôle
14-25.488
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 708 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2016

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 407 F-D

Pourvoi n° U 14-25.488

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Global concept, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

contre l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Q] [J], épouse [Y], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à la société [J], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Global concept, de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme [J] et de la société [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 juin 2014), que la société Global Concept, qui a pour président M. [Y] et pour administratrice son épouse, Mme [J], est propriétaire d'un château dans lequel la société [J], dont la gérante est Mme [J], a exploité une activité de chambres d'hôtes ; que la société Global Concept a informé la société [J] qu'elle mettait fin à son activité puis l'a assignée en expulsion ; que la société [J] a assigné la société Global Concept en revendication d'un bail commercial ; que les instances ont été jointes ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'objet de la société Global Concept ne comprenait pas, à la différence de celui de la société [J], l'activité de chambres d'hôtes, que la société [J] occupait régulièrement les lieux, que la société Global Concept lui avait adressé des factures de loyer pour la période de janvier 2009 à février 2010, que, selon le rapport du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2009, une convention avait été conclue entre les deux sociétés concernant l'activité de chambres d'hôtes et qu'à ce titre la société Global Concept avait comptabilisé au titre des loyers la somme de 12 021 euros, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la société [J] pouvait se prévaloir de l'existence d'un bail verbal et a légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Global Concept aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Global Concept et la condamne à payer à la société [J] et à Mme [J] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 31 mars 2016, sous le numéro 14-25.488.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-25.488. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.