Article R. 123-63
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (6)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Demande d'évaluation et/ou en paiement de l'indemnité d'évictionTribunal judiciaire de Lyon · 15/10/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en nullité du bail commercialTribunal judiciaire de Bordeaux · 03/09/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionCour d'appel de Versailles · 14/11/2024
- Autres demandes en matière de baux commerciauxCour d'appel de Metz · 17/10/2023
- immatriculation au registre du commerce et des sociétés (non)Cour de cassation · 28/05/2020 · cassation
- Décision civ3Cour de cassation · 31/03/2016 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 123-63 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 123-63 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 123-63 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article R. 123-63 ?
6 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.