détermination

conditionsdétermination

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 avril 2016
Numéro de rôle
15-10.126
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 875 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 avril 2016

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 555 F-P+B

Pourvoi n° S 15-10.126

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Dindar autos, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Hirou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Dindar autos,

3°/ à la société AJ partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [B] [X] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Dindar autos,

4°/ à M. [Q] [G], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Dindar autos,

5°/ à la société Prudence créole, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

6°/ à la société Holdar, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

7°/ à la société La Tour, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation ;

La société Dindar autos a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Dindar autos, de Me Blondel, avocat de la société La Tour, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Prudence créole, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Holdar, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la destruction d'un local appartenant à la SCI Latour (la SCI), assurée auprès de la société Prudence créole (la société Prudence), donné à bail commercial à la société Dindar autos (la société Dindar), assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz), un tribunal de grande instance a jugé la société Dindar responsable du sinistre, fixé les créances respectives des sociétés Prudence et Latour à l'encontre de la société Dindar et condamné la société Allianz à payer par priorité à la SCI une certaine somme et à régler le solde dû au titre de sa garantie aux sociétés Prudence et Dindar à proportion de leurs créances respectives ; que la société Allianz a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été signifié par la société Latour ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 324 et 529 du code de procédure civile ;

Attendu que c'est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel de la société Allianz, la cour d'appel, après avoir rappelé les termes de l'article 529, alinéa 2, du code de procédure civile et relevé que le jugement avait été signifié à la demande de la SCI à toutes les autres parties dont la société Allianz le 12 novembre 2013, retient que les décisions prises par le tribunal dans son dispositif ont un caractère indissociable, le jugement ayant condamné la société Allianz à garantir la société Dindar à hauteur du plafond de sa garantie, de sorte que toutes les parties intimées bénéficient de manière indivisible du jugement, que les condamnations prononcées par le tribunal procèdent en effet d'un fait générateur unique, l'incendie survenu dans les locaux de la SCI, avec mise en oeuvre de la garantie de l'assureur du locataire, la société Allianz, qu'il en résulte que chacune des parties pouvait se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles, de sorte que l'appel formé par la société Allianz le 6 janvier 2014 a été déclaré à bon droit irrecevable à l'égard de toutes les parties, et non pas à l'égard de la seule SCI ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'existait aucune impossibilité d'exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par la société Allianz IARD le 6 janvier 2014 en tant que dirigé contre la SCI Latour, l'arrêt rendu le 6 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne les sociétés Dindar, Prudence créole et Holdar aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Dindar, de la société Prudence créole et de la société Holdar ; les condamne in solidum à payer à la société Allianz la somme globale de 3 000 euros ; condamne la société Allianz a payer à la société Latour la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 avril 2016, sous le numéro 15-10.126.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-10.126. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.