Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
designation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 mars 2016
- Numéro de rôle
- 16-80.793
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 358 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Z 16-80.793 F-N N° 1462
VD1 2 MARS 2016
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mars deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les appels interjetés par :
- M. [Y] [C], - M. [O] [H], - M. [Q] [S],
de l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de l'ISÈRE, en date du 12 décembre 2015, qui, pour meurtre, les a condamnés, le premier, à quatorze ans de réclusion criminelle, le second, à vingt ans de réclusion criminelle, le troisième à douze ans de réclusion criminelle, et chacun à cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme, ainsi que par M. [C] et M. [S] de l'arrêt du 17 décembre 2015 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les appels incidents du ministère public ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Attendu que par déclaration du 5 janvier 2016, M. [H] s'est désisté de son appel ; qu'il convient de lui en donner acte ; que par application de l'article 380-11 du code de procédure pénale, ce désistement rend caduc l'appel incident du ministère public à son encontre ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
DONNE acte à M. [H] de son désistement d'appel ;
DÉCLARE caduc l'appel incident du ministère public à son encontre ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des mineurs du RHÔNE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
designation. La juridiction a statué le 2 mars 2016, sous le numéro 16-80.793.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-80.793. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.