Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

designation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 mars 2016
Numéro de rôle
16-81.081
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
340 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° N 16-81.081 F-N N° 1461

VD1 2 MARS 2016

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mars deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les appels interjetés par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux,

de l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 15 janvier 2016, qui, pour assassinat, a condamné à M. [S] [V] à vingt ans de réclusion criminelle et Mme [B] [O] à dix-huit ans de réclusion criminelle ;

Vu l'appel principal de Mme [B] [O] de ce même arrêt, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu l'appel incident de M. [S] [V] sur les dispositions pénales et civiles ;

Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;

Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;

Attendu que l'appel incident, interjeté par M. [S] [V] de l'arrêt ayant prononcé sur les intérêts civils est irrecevable dès lors que cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un appel principal quant à sa condamnation civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

DÉCLARE irrecevable l'appel incident interjeté par M. [S] [V], de l'arrêt ayant prononcé sur les intérêts civils ;

DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la CHARENTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

designation. La juridiction a statué le 2 mars 2016, sous le numéro 16-81.081.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-81.081. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.