Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 avril 2016
Numéro de rôle
15-12.770
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 149 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 avril 2016

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 541 F-D

Pourvoi n° R 15-12.770

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. [D] [R], domicilié [Adresse 6],

2°/ Mme [U] [R], domiciliée [Adresse 4],

contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [C] [R], domicilié [Adresse 5],

2°/ à M. [Y] [R], domicilié [Adresse 2],

3°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 1],

4°/ à la société Devers, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

5°/ à la société Globe Lights, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7],

6°/ à la société Degas, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

7°/ à la société Gavo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [D] [R] et Mme [U] [R], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [C] [R], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2015), que M. [C] [R] a, par un acte du 30 octobre 2013, interjeté appel d'un jugement l'ayant débouté de ses demandes et condamné à verser une certaine somme à M. [D] [R] et à Mme [U] [R] ; que M. [C] [R] a fait signifier à M. [D] [R] et à Mme [U] [R] sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions, par actes des 26 et 27 février 2014 ; que ces derniers ont constitué avocat le 14 mai 2014 et formé le même jour un appel principal contre le jugement qui ne leur avait pas été signifié, puis ont fait signifier leurs conclusions à M. [C] [R] le 5 août 2014 ; que celui-ci a formé un incident tendant à ce que l'appel formé par ses adversaires ainsi que leurs conclusions soient déclarés irrecevables ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que M. [C] [R], qui avait interjeté appel principal du jugement le 30 octobre 2013, avait signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [D] [R] et à Mme [U] [R] les 26 et 27 février 2014, faisant ainsi courir à l'encontre de ceux-ci le délai de deux mois ouvert à l'intimé par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure et former éventuellement un appel incident, ce dont M. [D] [R] et Mme [U] [R] s'étaient abstenus alors que cette voie de recours leur était ouverte dans les conditions prévues par l'article 550 du même code, la cour d'appel en a exactement déduit que ceux-ci n'étaient pas recevables à relever appel principal du jugement précédemment attaqué, l'absence de signification de ce dernier étant indifférente ;

Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] [R] et Mme [U] [R] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 avril 2016, sous le numéro 15-12.770.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-12.770. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.