Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 avril 2016
Numéro de rôle
15-11.100
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 988 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 avril 2016

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 526 F-D

Pourvoi n° A 15-11.100

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Système U Centrale Nationale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société Système U Centrale Nationale, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2014) et les productions, que le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, devenu ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique (le ministre), ayant interjeté appel d'un jugement qui avait déclaré irrecevable sa demande formée contre la société Système U Centrale Nationale (la société Système U), celle-ci a soulevé un incident aux fins de caducité de la déclaration d'appel ; que par arrêt du 15 mai 2013 devenu irrévocable, la cour d'appel, infirmant l'ordonnance du conseiller de la mise en état, a dit n'y avoir lieu à caducité ; que la société Système U a alors saisi le conseiller de la mise en état d'une nouvelle demande tendant à la caducité de la déclaration d'appel ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée attachée à l'arrêt du 15 mai 2013, qui n'a pas été invoquée devant la cour d'appel et qui n'est pas d'ordre public, ne peut l'être pour la première fois devant la Cour de cassation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique ; le condamne à payer à la société Système U Centrale Nationale la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 avril 2016, sous le numéro 15-11.100.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-11.100. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.