Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 avril 2016
- Numéro de rôle
- 13-26.260
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 310 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 avril 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 525 F-D
Pourvoi n° N 13-26.260
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [O] [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 novembre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [C] [U],
2°/ Mme [W] [U],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
contre l'ordonnance rendue le 14 août 2013 par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, dans le litige les opposant :
1°/ à M. [O] [I], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [S] [O], domicilié [Adresse 2], actuellement dénommé [S] [I],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. et Mme [U], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [I] et de M. [O], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Saint-Denis de La Réunion, 14 août 2013), que M. [S] [O] et M. [O] [I], ayant interjeté appel du jugement les condamnant solidairement à payer à M. et Mme [U] une certaine somme à titre de dommages-intérêts et condamnant M. [O] [I] à leur payer diverses autres sommes, ont assigné M. et Mme [U] devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que les débiteurs établissaient se trouver dans une situation financière précaire, le premier président, qui a souverainement apprécié l'existence de conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l'exécution du jugement, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième et quatrième branches du premier moyen, ainsi que sur le second moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [U] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [U] ; les condamne à payer à la SCP Monod, Colin, Stoclet la somme globale de 3 000 euros et à M. [S] [O] la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 avril 2016, sous le numéro 13-26.260.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13-26.260. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.