Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 avril 2016
- Numéro de rôle
- 15-16.025
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 542 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 avril 2016
Cassation et Annulation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 515 F-D
Pourvoi n° D 15-16.025
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [I] [L], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI d'Orcemont,
contre deux ordonnances rendues les 2 et 17 février 2015 par le président de la 2e chambre civile de la cour d'appel de Caen, dans le litige l'opposant à la SCI d'Orcemont, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [L], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les ordonnances attaquées et les productions, que M. [L], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI d'Orcemont, a constitué avocat sur l'appel relevé par cette société du jugement ayant ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 964, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les juges compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses prévue par l'article 963 du même code en cas d'absence de justification de l'acquittement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts peuvent statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience ;
Attendu que, pour déclarer M. [L], ès qualités, irrecevable en ses demandes, l'ordonnance du 2 février 2015, rendue sans débat, relève que ce dernier n'a pas déféré à la demande qui lui avait été faite de justifier du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. [L], ès qualités, avait été avisé le 7 janvier 2015 de la fixation de l'affaire à l'audience du 4 juin 2015, ce qui lui laissait la possibilité de régulariser la fin de non-recevoir jusqu'à ce que la cour d'appel statue, le président de la chambre saisie a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 février 2015, entre les parties, par le président de la 2e chambre civile de la cour d'appel de Caen constatant d'office l'irrecevabilité des demandes de M. [L], ès qualités ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen dans sa composition ne comportant pas le magistrat qui a rendu la décision cassée ;
Constate l'annulation, par voie de conséquence, de l'ordonnance rendue, entre les parties, le 17 février 2015 par le président de la 2e chambre civile de la cour d'appel de Caen ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [L], ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée et de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 625 du code de procédure civile.
- Article 964, alinéa 2, du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 avril 2016, sous le numéro 15-16.025.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-16.025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.