Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 avril 2016
- Numéro de rôle
- 15-12.251
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 251 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 avril 2016
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 371 F-D
Pourvoi n° B 15-12.251
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [B] [R],
2°/ Mme [F] [O] épouse [R],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Gauthier-Sohm, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [K] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Avenir énergie,
2°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droit de la société Cetelem,
3°/ à la société Banque Solfea, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [R], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, de la SCP Lévis, avocat de la société Banque Solfea, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Gauthier-Sohm, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, les 16 janvier et 19 mars 2012, M. et Mme [R] ont conclu deux contrats de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques et d'éoliennes avec la société Vivaldi environnement, aujourd'hui dénommée Avenir énergie, pour un montant de 44 100 euros chacun, ces contrats étant financés par deux crédits respectivement souscrits auprès de la société Banque Solfea et de la société Cetelem devenue la société BNP Paribas Personal Finance ; qu'après avoir conclu, le 22 mars 2012, une transaction avec la société Avenir énergie, M. et Mme [R] ont assigné cette dernière, prise en la personne de son mandataire liquidateur, ainsi que les prêteurs, aux fins, notamment, de voir annuler les contrats précités ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt retient que M. [R] ne peut invoquer la nullité des contrats principaux dont il a renoncé à se prévaloir aux termes de la transaction, ni non plus la nullité corrélative des contrats de financement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 6 du code civil, ensemble l'article L. 311-31 du code de la consommation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Gauthier-Sohm, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Avenir énergie, la société Banque Solfea et la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Gauthier-Sohm, ès qualités, de la société Banque Solfea et de la société BNP Paribas Personal Finance, et condamne celles-ci à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme [R] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 6 du code civil.
- Article L. 311-31 du code de la consommation.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 avril 2016, sous le numéro 15-12.251.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-12.251. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.