Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 avril 2016
- Numéro de rôle
- 15-16.578
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 532 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 avril 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 364 F-D
Pourvoi n° E 15-16.578
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [O] [M], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société Aufa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Q] [Z], domicilié [Adresse 4],
2°/ à la société Etude notariale Vaginay, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de M. [M] et de la société Aufa, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [Z] et de la société Etude notariale Vaginay, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 février 2015), que, par arrêt du 2 février 2012, M. [Z], notaire, et l'Etude notariale Vaginay, aux droits de l'Etude notariale Chabre-Vaginay (les notaires), ont été déclarés solidairement responsables des préjudices subis par M. [M] et la société Aufa, en raison d'un défaut de diligences dans la réalisation d'une cession de droit au bail, ayant empêché ceux-ci de développer leur surface commerciale ; qu'après dépôt d'un rapport d'expertise, M. [M] et la société Aufa ont sollicité l'indemnisation du préjudice subi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer qui peut être réparée selon la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas recevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] et la société Aufa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 avril 2016, sous le numéro 15-16.578.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-16.578. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.