Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 avril 2016
- Numéro de rôle
- 15-12.774
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 811 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 avril 2016
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 347 F-D
Pourvoi n° V 15-12.774
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [J] [M],
2°/ Mme [Z] [Y], épouse [M],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Charente-Maritime-Deux-Sèvres, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [M], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la CRCAM Charente-Maritime-Deux-Sèvres, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme [M] ont assigné la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime-Deux Sèvres (la banque), qui leur avait consenti, entre le 21 octobre 1992 et le 19 janvier 2011, neuf prêts immobiliers, pour voir constater le caractère erroné du taux effectif global (TEG) et que leur soient restituées diverses sommes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des dispositions contractuelles que l'absence de souscription par les emprunteurs d'un contrat d'assurance incendie était sanctionnée par la déchéance du terme, la cour d'appel a retenu, hors toute dénaturation, que l'obligation de souscription d'un tel contrat ne constituait pas une condition de l'octroi du prêt et que son coût n'avait pas à être intégré dans le calcul du TEG ; que le grief n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en déchéance de la banque du droit aux intérêts pour le prêt du 1er juillet 2005 et l'avenant du 17 janvier 2011, déclare prescrite l'action de Mme [M] en nullité de l'intérêt conventionnel pour tous les prêts consentis et acceptés par M. et Mme [M] avant le 31 mai 2007, et rejette l'action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels figurant à l'avenant du 17 janvier 2011, l'arrêt rendu le 21 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime-Deux Sèvres aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 624 du code de procédure civile.
- Article L. 313-2 du code de la consommation.
- Article L. 331-1 du code de la consommation.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 avril 2016, sous le numéro 15-12.774.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-12.774. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.