Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 avril 2016
- Numéro de rôle
- 13-27.665
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 874 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 avril 2016
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 342 F-D
Pourvoi n° Q 13-27.665 _______________________
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [V] [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mai 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [B], domicilié c/o Mme [P] [R], [Adresse 2],
contre deux arrêts rendus les 26 septembre 2013 et 24 octobre 2013 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant à M. [V] [L], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Delmas-Goyon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Delmas-Goyon, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [B], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [L], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt rectifié attaqué, que M. [L], invoquant une reconnaissance de dette du 29 mars 2010 par laquelle M. [B] reconnaissait lui devoir une certaine somme, a assigné celui-ci en paiement, ainsi que pour obtenir la validation de l'hypothèque judiciaire provisoire qu'il avait inscrite sur un bien immobilier appartenant à son débiteur ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir relevé que la reconnaissance de dette était régulière et que les documents produits par M. [B] ne lui permettaient pas de prouver les remboursements qu'il invoquait, l'arrêt rectifié retient que celui-ci ne peut contester l'obligation de payer à M. [L] la somme dont il s'est personnellement reconnu débiteur et dont il échoue à prouver le remboursement ; que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le deuxième moyen, pris en sa première branche, ainsi que le troisième moyen, qui visent une cassation par voie de conséquence ;
Mais, sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour condamner M. [B] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour comportement abusif et dilatoire, l'arrêt énonce que, s'il n'a contesté, ni avoir signé la reconnaissance de dette, ni la remise des fonds, ni même l'obligation de les restituer, il a instauré une discussion dénuée d'intérêt sur l'identité de la personne réellement créancière et il a produit des justifications de remboursement non probantes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par le premier juge, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [B] à payer à M. [L] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires pour comportement abusif et dilatoire, l'arrêt rendu le 26 septembre 2013, rectifié le 24 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. [L] tendant à la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 2 000 euros d'indemnité complémentaire pour résistance abusive et dilatoire ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1382 du code civil.
- Articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 avril 2016, sous le numéro 13-27.665.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13-27.665. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.