Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 avril 2016
- Numéro de rôle
- 13-26.551
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 6 592 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 avril 2016
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 244 F-D
Pourvoi n° D 13-26.551
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
contre les deux arrêts rendus les 4 septembre 2013 et 13 novembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Asten, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Grass, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grass, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Electricité de France, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Asten, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens, en ce qu'ils attaquent l'arrêt du 4 septembre 2013 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le cinquième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit répondre aux conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture lorsque, par celles-ci, une partie demande la révocation de l'ordonnance de clôture ou le rejet des débats de conclusions ou de pièces en raison de leur tardiveté ;
Attendu que l'arrêt du 13 novembre 2013 condamne la société EDF à payer à la société Asten des dommages-intérêts pour refus d'agrément fautif ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions signifiées 7 octobre 2013 par lesquelles la société EDF demandait, à titre principal, la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 21 mai précédent afin de pouvoir répondre aux conclusions déposées le 30 septembre et le 1er octobre 2013 par la société Asten, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il attaque l'arrêt du 4 septembre 2013 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Asten aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille seize, signé par Mme Mouillard, président, et par Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, qui en a délibéré, en remplacement de M. Grass, conseiller rapporteur, empêché.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 avril 2016, sous le numéro 13-26.551.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13-26.551. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.