Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 avril 2016
- Numéro de rôle
- 14-27.089
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 162 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 avril 2016
Rejet
M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 830 F-D
Pourvoi n° J 14-27.089
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [E] [P], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2014 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [J] [V], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Vallée, Aubert-Monpeyssen, conseillers, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 septembre 2014), que Mme [P] a été engagée, en l'absence de contrat écrit, à compter du 12 novembre 2007, par M. [V], en qualité de gardienne d'enfant, le salaire brut moyen des trois derniers mois s'élevant à 183,60 euros, celui des douze derniers mois à 203,10 euros, correspondant à une heure trente de travail par jour pendant cinq jours selon les horaires suivants : 18 heures-19 heures 30 ; qu'après avoir convoqué Mme [P], le 1er avril 2011, à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 avril suivant auquel elle ne s'est pas rendue, M. [V], par courrier recommandé du 21 avril suivant, lui a notifié son licenciement pour suppression de son poste ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la cour d'appel, à qui il revenait de déterminer le temps de travail de la salariée en l'absence d'écrit, a retenu que les relevés d'heures manuscrits établis par la salariée elle-même, et à partir desquels l'employeur a établi les bulletins de salaire, établissaient au jour le jour le nombre d'heures de travail effectuées par la salariée, qui avaient été intégralement payées, et a estimé, au vu des éléments ainsi produits dont elle a souverainement apprécié la portée, que les premiers juges avaient à tort alloué à l'intéressée une somme représentant la différence entre le salaire perçu et celui correspondant à un travail à temps plein ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 avril 2016, sous le numéro 14-27.089.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-27.089. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.