Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 avril 2016
- Numéro de rôle
- 14-12.965
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 697 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 avril 2016
Cassation partielle
M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 827 F-D
Pourvoi n° H 14-12.965
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [J] [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 juillet 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Visteon systèmes intérieurs, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2014 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [J] [R], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [Z] [H], domicilié [Adresse 1],
3°/ à la société Adecco France, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société Adecco France, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Adia,
5°/ à la société Interaction, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Vallée, Aubert-Monpeyssen, conseillers, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Lévis, avocat de la société Visteon systèmes intérieurs, de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société Interaction, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Adecco France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. [R] et [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. [R] et [H] ont été recrutés par les entreprises de travail temporaire Adecco et Adia, ainsi, pour le second nommé, que par l'entreprise de travail temporaire Interaction, qui leur ont confié des missions pour intervenir en qualité d'agent de production au sein de la société Visteon systèmes intérieurs (activité de fabrication d'équipements pour l'automobile) ; que M. [R] a effectué, à partir du 21 avril 2008, vingt-quatre missions de travail temporaire proposées par ces agences, et M. [H] trente-quatre missions à partir du 3 mars 2008, le motif du recours à leurs services étant le plus souvent un accroissement temporaire d'activité ; qu'aucune mission ne leur étant plus donnée, respectivement à compter du 30 août 2010 et du 30 juillet 2010, ils ont chacun saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de l'ensemble des contrats de travail temporaire en un seul contrat conclu au profit de la société Visteon systèmes intérieurs, et obtenir diverses indemnités, faisant appeler en la cause les sociétés de travail temporaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'un accroissement temporaire de l'activité justifiant le recours au travail temporaire ; que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des missions successives avec le même salarié, soit pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, soit pour faire face à un accroissement temporaire de son activité, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente ;
Et attendu qu' appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, la cour d'appel a constaté que les motifs invoqués par l'entreprise utilisatrice au titre d'un accroissement temporaire d'activité étaient soit vagues, soit, lorsqu'ils étaient précis, non justifiés, et que les salariés ont toujours accompli une tâche de production en qualité d'ouvriers opérateurs, ce dont il résultait qu'il avait été recouru au travail temporaire pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et que les emplois qu'occupaient les salariés étaient liés durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'elle a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Visteon systèmes intérieurs à payer à chacun des salariés des sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire dont la base de calcul inclut les primes d'habillage et de panier, l'arrêt rendu le 22 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 avril 2016, sous le numéro 14-12.965.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-12.965. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.