Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 avril 2016
- Numéro de rôle
- 14-21.378
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 921 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 avril 2016
Rejet
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 820 F-D
Pourvoi n° B 14-21.378
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [E] [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 avril 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [E] [X], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 28 mai 2013 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Reine optique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [X], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Reine optique, l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 2013), que Mme [X] a été engagée à compter du 21 février 2006 suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel par la société Reine optique en qualité d'audioprothésiste ; que licenciée le 19 août 2009 pour motifs personnels, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que le moyen, sous le couvert des griefs non fondés de méconnaissance des termes du litige et de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont fait ressortir que la demande de la salariée au titre de l'accomplissement des heures complémentaires n'était pas étayée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [X] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 avril 2016, sous le numéro 14-21.378.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-21.378. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.