Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 avril 2016
- Numéro de rôle
- 15-12.758
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 624 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 avril 2016
Rejet
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 809 F-D
Pourvoi n° C 15-12.758
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 décembre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Q] [M], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2014 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Aide et soins à domicile (Assad), dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [M], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Aide et soins à domicile, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 30 janvier 2014), que Mme [M] a été engagée à compter de 1999 par l'association Aide et soins à domicile en qualité d'auxiliaire de vie sur la base d'un contrat de travail à temps partiel suivi de plusieurs avenants ; qu'elle était investie de mandats de déléguée du personnel puis de déléguée syndicale ; que reprochant à son employeur de ne pas la faire bénéficier de la durée minimale conventionnelle de 70 heures par mois, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Qu'en tout cas, en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile ;
2°/ que l'article 10 de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile prévoit que la durée du travail ne peut être inférieure à 70 heures par mois, ou 200 heures par trimestre ou 800 heures par an et que lorsque la situation ne permet pas d'assurer 70 heures par mois, 200 heures par trimestre ou 800 heures par an, des contrats de travail d'une durée inférieure peuvent être conclus après consultation des délégués du personnel, s'ils existent ; qu'en retenant, pour dire l'association autorisée à lui confier à la salariée un volume d'heures inférieur à 70 heures mensuelles, que la salariée aurait eu d'autres employeurs et qu'elle aurait refusé la proposition d'un temps plein sur son poste, quand aucune de ces considérations ne caractérisait l'impossibilité d'assurer au moins 70 heures par mois, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait proposé à la salariée un emploi à temps plein qu'elle avait refusé, la cour d'appel en a exactement déduit que l'article 10 de la convention collective, selon lequel lorsque la situation ne permet pas à l'employeur d'assurer une durée minimum de 70 heures par mois les contrats de travail d'une durée inférieure peuvent être conclus après consultation des délégués du personnel, n'était pas applicable ; que le moyen est inopérant ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [M] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 avril 2016, sous le numéro 15-12.758.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-12.758. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.