Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 avril 2016
Numéro de rôle
15-10.272
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 337 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 avril 2016

Cassation partielle sans renvoi

M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 808 F-D

Pourvoi n° A 15-10.272

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [S] [R], domicilié [Adresse 1],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société Le Crédit lyonnais, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [R] a été engagé à compter du 1er janvier 1984 en qualité d'agent de service par la société Le Crédit lyonnais ; qu'il occupait en dernier lieu les fonctions d'opérateur des services bancaires ; que contestant les conditions d'exécution de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont celle afférente à une prise en charge de ses frais de déplacement entre son domicile et le lieu de travail fondée sur le principe "à travail égal, salaire égal" ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant examiné les éléments de fait présentés par le salarié susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, la cour d'appel a estimé qu'ils laissaient supposer l'existence d'une inégalité dans le remboursement des frais de déplacement et a constaté que l'employeur ne justifiait pas de raisons objectives susceptibles de justifier une telle inégalité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Le Crédit lyonnais à payer à M. [R] la somme de 1 800 euros au titre des indemnités kilométriques pour la période du 26 juin au 31 décembre 2010, l'arrêt rendu le 12 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

DÉBOUTE M. [R] de sa demande au titre des indemnités kilométriques pour la période du 26 juin au 31 décembre 2010 ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 13 avril 2016, sous le numéro 15-10.272.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-10.272. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.