Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 avril 2016
- Numéro de rôle
- 14-28.823
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 644 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 avril 2016
Cassation
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 807 F-D
Pourvoi n° U 14-28.823
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme [S] [L], domiciliée [Adresse 1],
2°/ le syndicat CFDT agroalimentaire du Loiret, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [J] [B], domiciliée [Adresse 5], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Doux frais,
2°/ à M. [I] [Q], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Doux Frais,
3°/ à l'AGS-CGEA Centre-Ouest AGS [Localité 2], dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [L] et du syndicat CFDT agroalimentaire du Loiret, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [L] a été engagée à compter du 31 mars 1994 en qualité d'employée d'emballage par la société Volailles coeur de France à laquelle a succédé la société Doux frais ; que la relation de travail était régie par la convention collective des industries de la transformation des volailles du 10 juillet 1996 étendue ; que le 26 février 2001, un accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail a été signé au sein de l'entreprise prévoyant le versement d'un complément ARTT intégré par la suite dans le salaire de base selon accord d'entreprise du 7 avril 2003 ; que la société a été successivement placée en redressement judiciaire le 1er juin 2012, puis en liquidation judiciaire le 1er août 2012 avec désignation de Mme [B] et M. [Q] en qualité de liquidateurs ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 26 juin 2012 aux fins de réclamer le paiement de ses temps de pause ; que le syndicat CFDT Agro-alimentaire du Loiret (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'accord d'entreprise du 26 février 2001 ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en rappel de ses temps de pause, l'arrêt retient que le complément ARTT avait bien pour objet et pour effet, d'une part de compenser la diminution du travail effectif de 36 heures et demie à 35 heures mais de l'autre de maintenir le règlement des 2 heures et demie de pause, peu important que l'accord ne le dise pas expressément, que cette prime n'a jamais eu pour objet d'augmenter le salaire, comme ce serait le cas si on suivait la thèse de la salariée, qui serait alors payée pour 39 heures de travail et de présence mais qui percevrait en plus le salaire correspondant à 2 heures et demie de pause ;
Qu'en statuant ainsi alors que le paiement d'un temps de pause non assimilé à du temps de travail effectif ne saurait avoir été intégré dans le complément conventionnel ARTT, par la suite confondu dans le salaire de base, lequel est versé uniquement en contrepartie du temps de travail, la cour d'appel a violé l'accord susvisé ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen relatif au rejet de la demande en réparation du préjudice subi par le syndicat ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne Mme [B] et M. [Q], ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme [L] et au syndicat CFDT Agro-alimentaire du Loiret la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 13 avril 2016, sous le numéro 14-28.823.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-28.823. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.