Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 avril 2016
- Numéro de rôle
- 14-26.682
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 355 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 avril 2016
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 796 F-D
Pourvoi n° S 14-26.682
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association Provence formation, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [U] [I], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Provence formation, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme [I], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que le moyen, en ses première et troisième branches, est contraire à la doctrine de l'arrêt de cassation du 9 octobre 2013, à laquelle la cour d'appel de renvoi s'est conformée, affirmant que l'association Provence formation pouvait être tenue au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice subi par la salariée du fait des manquements ayant justifié la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Et attendu que, sous le couvert d'un grief infondé de défaut de réponse à conclusion, le moyen, en sa deuxième branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond du montant de la réparation du préjudice subi par la salariée du fait des manquements de l'établissement d'enseignement privé à ses obligations pendant le cours de l'exécution du contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses première et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Provence formation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Provence formation à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 avril 2016, sous le numéro 14-26.682.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-26.682. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.