Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 avril 2016
- Numéro de rôle
- 15-13.908
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 538 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 avril 2016
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 783 F-D
Pourvoi n° C 15-13.908
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Y] [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 décembre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [U], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 21 mars 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'AGS CGEA de [Localité 1] - Unédic AGS - délégation régionale Sud-Est, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [P] [L], domicilié [Adresse 2], mandataire ad hoc de la société Constructions réhabilitations (société SCR),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2014), que soutenant avoir été engagé le 10 avril 2007 en qualité d'ouvrier hautement qualifié par la société SCR, placée en redressement judiciaire le 30 septembre 2009 puis en liquidation judiciaire le 9 novembre 2009, M. [U] a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre tant de la rupture que de l'exécution d'un contrat de travail ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail produit aux débats par M. [U] n'était pas signé par le représentant légal de la société dont il ne portait pas le tampon, qu'il avait été remis à l'intéressé a posteriori par l'épouse du gérant à la suite du refus de garantie opposé par l'AGS CGEA et que les bulletins de paie produits, uniquement pour certains mois, lui avaient été remis pour partie dans les mêmes conditions, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de contrat de travail apparent ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 avril 2016, sous le numéro 15-13.908.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-13.908. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.