Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 avril 2016
Numéro de rôle
15-20.282
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 332 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 avril 2016

Rejet

Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 774 F-D

Pourvoi n° F 15-20.282

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le Syndicat national des transports urbains CFDT, dont le siège est [Adresse 1],

contre le jugement rendu le 12 juin 2015 par le tribunal d'instance d'Angoulême (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat professionnel Agents de maitrise et cadres STGA (AMC-STAG),

2°/ à la Société d'économie mixte des Transports du Grand Angoulème (la STGA),

3°/ à la Confédération générale du travail,

4°/ au syndicat Force ouvrière,

ayant tous leur siège [Adresse 2],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du Syndicat national des transports urbains CFDT, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Angoulême, 12 juin 2015), que le 19 mars 2015 a été organisé le premier tour des élections professionnelles au sein de la Société des Transports du Grand Angoulême (STGA) ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'abord, que le tribunal ayant déclaré recevable la demande du SNTU CFDT aux fins d'annulation de l'élection des candidats présentés au premier tour par le syndicat des agents de maîtrise et cadres (AMC) de la STGA, la première branche du moyen, qui invoque la cassation par voie de conséquence fondée sur l'arrêt du 14 décembre 2015 ayant cassé le jugement qui avait déclaré irrecevable la demande du SNTU CFDT aux fins d'annulation des listes déposées au premier tour par ce même syndicat, est inopérante ;

Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que les statuts de l'AMC STGA avaient été déposés en mairie de [Localité 3] le 24 octobre 1983, que le montant des cotisations versées par ses adhérents était proportionné aux actions menées dans l'entreprise, où était fixé son siège faute d'affiliation à un syndicat national, le tribunal d'instance, devant lequel n'était pas autrement critiquée son absence d'indépendance par rapport à l'employeur, a pu en déduire que ce syndicat remplissait les conditions légales lui permettant de présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 avril 2016, sous le numéro 15-20.282.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.282. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.