Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 avril 2016
Numéro de rôle
14-25.995
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 027 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 avril 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 362 F-D

Pourvoi n° V 14-25.995

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société TPI Asia Safety Designer Limited, dont le siège est [Adresse 1] (Chine),

2°/ M. [D] [V], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de l'entreprise TPI Asia Safety Designer Limited, domicilié [Adresse 3] (Chine),

contre l'ordonnance rendue le 2 octobre 2014 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société TPI Asia Safety Designer Limited et de M. [V], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 2 octobre 2014), que, le 28 octobre 2013,un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer des visites et saisies de documents dans les locaux situés à [Localité 1] et [Localité 3] susceptibles d'être occupés par M. [V] et la société TPI Asia Safety Designer Limited (la société TPI Asia) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de cette dernière au titre de l'impôt sur les bénéfices et de la taxe sur le chiffre d'affaires ; que les opérations se sont déroulées le 29 octobre 2013 ; que la société TPI Asia et M. [V], celui-ci agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentant de cette société, ont formé un recours contre cette décision et contesté le déroulement des opérations ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, que dans leurs conclusions d'appel, la société TPI Asia et M. [V] se bornaient à soutenir l'insuffisance des présomptions invoquées par l'administration sans désigner de documents en possession de l'administration qui auraient été dissimulés par celle-ci au juge ; que le premier président n'a donc pas dénaturé les écritures invoquées ;

Et attendu, en second lieu, que l'ordonnance se réfère, en les analysant, aux éléments fournis par l'administration qu'elle retient ; que le premier président, qui a relevé les faits en résultant à partir desquels il a souverainement apprécié l'existence d'une présomption de fraude, sans avoir à justifier autrement de la proportionnalité de la mesure qu'il confirmait, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société TPI Asia Safety Designer Limited et M. [V] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 avril 2016, sous le numéro 14-25.995.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-25.995. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.