Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 avril 2016
Numéro de rôle
14-20.593
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
4 636 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 avril 2016

Rejet non spécialement motivé

M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10390 F

Pourvois n° Y 14-20.593 A 14-20.641 et B 14-20.642JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n° Y 14-20.593, A 14-20.641 et B 14-20.642 formés respectivement par :

1°/ le syndicat SUD groupe BPCE, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ M. [J] [U], domicilié [Adresse 3],

3°/ M. [L] [O], domicilié [Adresse 5],

4°/ M. [F] [R], domicilié [Adresse 4],

contre trois arrêts rendus le 15 mai 2014 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société Caisse d'épargne de Bourgogne-Franche-Comté, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat SUD groupe BPCE et de MM. [U], [O] et [R], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Caisse d'épargne de Bourgogne-Franche-Comté ;

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 14-20.593, A 14-20.641 et B 14-20.642 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Sur les moyens communs aux pourvois :

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 628 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Caisse d'épargne de Bourgogne-Franche-Comté ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat SUD groupe BPCE et MM. [U], [O] et [R] à payer la somme globale de 6 000 euros à la société Caisse d'épargne de Bourgogne-Franche-Comté ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 avril 2016, sous le numéro 14-20.593.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-20.593. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.