Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 avril 2016
- Numéro de rôle
- 14-20.593
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 4 636 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 avril 2016
Rejet non spécialement motivé
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10390 F
Pourvois n° Y 14-20.593 A 14-20.641 et B 14-20.642JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° Y 14-20.593, A 14-20.641 et B 14-20.642 formés respectivement par :
1°/ le syndicat SUD groupe BPCE, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ M. [J] [U], domicilié [Adresse 3],
3°/ M. [L] [O], domicilié [Adresse 5],
4°/ M. [F] [R], domicilié [Adresse 4],
contre trois arrêts rendus le 15 mai 2014 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société Caisse d'épargne de Bourgogne-Franche-Comté, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat SUD groupe BPCE et de MM. [U], [O] et [R], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Caisse d'épargne de Bourgogne-Franche-Comté ;
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 14-20.593, A 14-20.641 et B 14-20.642 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Sur les moyens communs aux pourvois :
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 628 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Caisse d'épargne de Bourgogne-Franche-Comté ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat SUD groupe BPCE et MM. [U], [O] et [R] à payer la somme globale de 6 000 euros à la société Caisse d'épargne de Bourgogne-Franche-Comté ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1351Code civil
- Article 2262Code civil
- Article 1014Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 628Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 2261-13Code du travail
- Article L. 3243-2Code du travail
- Article L. 3245-1Code du travail
- Article R. 3243-1Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 avril 2016, sous le numéro 14-20.593.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-20.593. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.