Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 avril 2016
- Numéro de rôle
- 15-13.063
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 511 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 avril 2016
Rejet
M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 838 F-D
Pourvoi n° J 15-13.063
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [G], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 20 mars 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sofidris, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Transports Driot,
2°/ à M. [Q] [C], domicilié [Adresse 4], mandataire judiciaire de la société Sofridis, venant aux droits de la société Transports Driot,
3°/ à M. [M] [V], domicilié [Adresse 5], commissaire à l'exécution du plan de la société Sofridis, venant aux droits de la société Transports Driot,
4°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA Sud Est, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [G], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Sofidris, de M. [C], ès qualités et de M. [V], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2014) et les pièces de la procédure que M. [G] a été engagé, le 15 décembre 2004, en qualité de chauffeur poids lourds, par la société transports Driot ; que lors de la visite auprès de la médecine du travail le 30 octobre 2007, le salarié a été déclaré « inapte au travail de nuit avec nécessité de reclassement » ; que lors d'une seconde visite, le 28 novembre 2007, il a fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude générale à tous les postes dans l'entreprise ; qu'il a été licencié par lettre du 18 décembre 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que, par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 26 janvier 2010, la société Sofidis a été déclarée en redressement judiciaire, M. [C] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire ; que par un second jugement du 26 janvier 2011, le tribunal a homologué un plan de redressement, M. [U] étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que le 1er avril 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réinscription de la procédure engagée à l'encontre de la société transports Driot aux droits de laquelle vient la société Sofidis ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 avril 2016, sous le numéro 15-13.063.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-13.063. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.