Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 mai 2016
Numéro de rôle
14-26.033
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 830 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 420 F-D

Pourvoi n° M 14-26.033

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [D], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Estée Lauder Luxembourg, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Estée Lauder companies INC, dont le siège est [Adresse 3] (États-Unis),

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [D], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Estée Lauder Luxembourg et de la société Estée Lauder companies INC, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2014), que par acte du 11 janvier 2003, M. [D] a cédé ses actions des sociétés Laboratoires Darolys, Auradis, Areland et Arvital, qui contrôlaient le groupe [T], à la société Estée Lauder Luxembourg, qui s'est ensuite substitué la société Estée Lauder companies ; que le contrat stipulait que le vendeur pourrait, outre la somme versée immédiatement, recevoir un complément de prix, calculé en fonction de l'évolution des recettes et du bénéfice selon des modalités précisées à l'annexe 8 du contrat, et qu'il conclurait un contrat de gestion avec l'acquéreur selon des modalités précisées à l'annexe 15 du contrat ; que M. [D] a assigné la société Estée Lauder en paiement d'un complément de prix ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'après avoir relevé que les stipulations du contrat du 11 janvier 2003 relatives aux modalités de calcul du complément de prix ne permettaient pas le retraitement du chiffre d'affaires et que devaient être seuls pris en compte les retraitements des bénéfices avant impôt liés aux modifications substantielles des conditions d'exploitation de l'activité Europe/Export du groupe [T], l'arrêt retient que le complément de prix déterminé conformément à la loi du contrat, excluant les retraitements des ventes nettes, s'élève à la somme de 7,4 millions d'euros ; que par ces constatations et appréciations souveraines, faisant ressortir que les parties avaient voulu que les effets sur le chiffre d'affaires des décisions de gestion du cessionnaire fûssent sans incidence sur le montant du complément de prix, la cour d'appel a, sans dénaturation, et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni à s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, répondu aux conclusions invoquées par la quatrième branche ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux sociétés Estée Lauder Luxembourg et Estée Lauder companies ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 3 mai 2016, sous le numéro 14-26.033.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-26.033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.