Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 mai 2016
Numéro de rôle
14-25.820
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 617 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2016

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 395 F-D

Pourvoi n° E 14-25.820

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [H] [F], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2014 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Loire et Lyonnais, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de M. [F], de la SCP Lévis, avocat de la société Banque populaire Loire et Lyonnais, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par des actes des 20 mars 2007 et 21 juillet 2009, M. [F] (la caution) s'est rendu caution solidaire d'engagements de la société Apesa, dont il était le gérant, auprès de la société Banque populaire Loire et Lyonnais (la banque) ; qu'assigné en paiement, il a opposé la nullité des cautionnements et invoqué leur disproportion ;

Attendu que pour condamner la caution au titre de ses deux engagements, l'arrêt retient que les sommes dues dans le cadre du plan de surendettement dont bénéficiait la caution, omises de la fiche de renseignement remplie le 10 mars 2007, préalablement à son premier engagement de caution, n'ont pas à être prises en considération pour apprécier le caractère proportionné du second engagement de caution souscrit le 21 juillet 2009 et que le montant total des engagements de caution n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus déclarés en 2007, dont il n'est pas prétendu qu'ils avaient diminué à la date de la signature du second engagement de caution ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de sursis à statuer de M. [F], l'arrêt rendu le 23 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Banque populaire Loire et Lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 3 mai 2016, sous le numéro 14-25.820.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-25.820. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.