Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 mai 2016
- Numéro de rôle
- 14-24.858
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 613 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 379 F-D
Pourvoi n° J 14-24.858
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [R], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 20 mai 2014 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [X] [U], de la SCP [U] et [Z], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Transports Tardet,
2°/ à la société Transports Tardet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Zanoto, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Zanoto, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. [R], de Me Copper-Royer, avocat de Mme [U], ès qualités, et de la société Transports Tardet, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 mai 2014), qu'une procédure de sauvegarde a été ouverte, le 22 juillet 2010, à l'égard de la société Transports Tardet ; qu'un jugement d'un conseil de prud'hommes du 6 septembre 2011 l'a condamnée à payer à M. [R], l'un de ses salariés, diverses sommes ; qu'après qu'un plan de sauvegarde eut été arrêté le 20 décembre 2011, M. [R] a fait pratiquer, en exécution du jugement du 6 septembre 2011, une saisie-attribution, dont la société débitrice et les organes de sa procédure collective ont demandé la mainlevée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, que les créances alimentaires soustraites à l'interdiction des paiements par l'article L. 622-7, I, alinéa 1er, du code de commerce sont celles qui sont issues d'une obligation alimentaire ; que les créances salariales, qui ne sont pas fondées sur une telle obligation de l'employeur, n'étant pas assimilables à des créances alimentaires au sens du texte précité, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par la première branche ;
Et attendu, d'autre part, que si l'article L. 625-8, alinéa 1er, du code de commerce prévoit le paiement, sur les fonds disponibles ou les premières rentrées de fonds, de certaines créances salariales dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective, un versement provisionnel immédiat d'un mois de salaire étant même prévu par l'alinéa 2 du texte avant tout établissement du montant des créances visées à l'alinéa 1er, ces différents paiements n'interviennent que sur décision du juge-commissaire ; que la cour d'appel n'était, dès lors, pas tenue de répondre aux conclusions invoquées par la deuxième branche qui, n'alléguant pas l'existence d'une telle décision, étaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 3 mai 2016, sous le numéro 14-24.858.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-24.858. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.