Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 mai 2016
- Numéro de rôle
- 15-10.625
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 587 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 528 F-D
Pourvois n°J 15-10.625 M 15-10.627JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi n° J 15-10.625 formé par la société Leg, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt n° RG : 13/04065 rendu le 17 novembre 2014 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Les Résidences du parc, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Statuant sur le pourvoi n° M 15-10.627 formé par la société Leg,
contre l'arrêt n° RG : 13/04834 rendu le 17 novembre 2014 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Les Résidences du parc,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Leg, de Me Rémy-Corlay, avocat de la SCI Les Résidences du parc, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 17 novembre 2014), que la société Leg, entreprise de bâtiment, a assigné la SCI Les Résidences du parc (la SCI), maître d'ouvrage, en liquidation de l'astreinte provisoire assortissant la condamnation de celle-ci à lui fournir la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du code civil et que, dans une procédure connexe, la SCI a demandé la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur son immeuble par l'entreprise ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que le marché avait été résilié avant le début des travaux, que ceux-ci avaient été effectués par une autre entreprise et que la société Leg, ne pouvant plus exécuter le marché, se bornait à solliciter des dommages-intérêts dans la procédure en responsabilité qui l'opposait à la SCI, la cour d'appel a souverainement déduit, de ces seuls motifs, qu'en l'absence de créance de l'entreprise au titre des travaux, la garantie de paiement ne pouvait être fournie et l'astreinte ne pouvait être liquidée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Rejette les pourvois ;
Condamne la société Leg aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Leg et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCI Les Résidences du parc ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 mai 2016, sous le numéro 15-10.625.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-10.625. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.