Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 mai 2016
- Numéro de rôle
- 15-12.023
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 963 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 526 F-D
Pourvoi n° D 15-12.023
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Kaufman & Broad Midi-Pyrénées, venant aux droits de la société Richelieu, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 18],
contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [JV] [FK] [ED], domicilié [Adresse 14],
2°/ à M. [TZ] [HY],
3°/ à Mme [V] [EE], épouse [HY],
tous deux domiciliés [Adresse 10],
4°/ à M. [HY] [F], domicilié [Adresse 22],
5°/ à Mme [O] [M], domiciliée [Adresse 17],
6°/ à Mme [XC] [I], épouse [UO], domiciliée [Adresse 15],
7°/ à M. [CW] [XT],
8°/ à Mme [FZ] [A], épouse [XT],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
9°/ à Mme [JE] [D], veuve [TI], domiciliée [Adresse 25],
10°/ à Mme [O] [YZ], domiciliée [Adresse 8],
11°/ à Mme [JG] [J], domiciliée [Adresse 8],
12°/ à M. [C] [N], domicilié [Adresse 23],
13°/ à Mme [DM] [MY], épouse [N], domiciliée [Adresse 23],
14°/ à Mme [R] [SR], domiciliée [Adresse 14],
15°/ à M. [JV] [NR], domicilié [Adresse 27],
16°/ à Mme [X] [TX], épouse [NR], domiciliée [Adresse 27],
17°/ à M. [ZO] [PM],
18°/ à Mme [FZ] [OX], épouse [PM],
tous deux domiciliés [Adresse 13],
19°/à M. [X] [S],
20°/ à Mme [YK] [P], épouse [S],
tous deux domiciliés [Adresse 28],
21°/ à M. [T] [SC],
22°/ à Mme [GQ] [LB], épouse [SC],
tous deux domicilié [Adresse 26],
23°/ à M. [QU] [RL], domicilié [Adresse 20],
24°/à M. [TZ] [WL],
25°/ à Mme [KK] [IN], épouse [WL],
tous deux domiciliés [Adresse 16],
26°/ à M. [Q] [K],
27°/ à Mme [XV] [H], épouse [K],
tous deux domiciliés [Adresse 19],
28°/ à M. [ET] [LD],
29°/ à Mme [L] [OG], épouse [LD], domiciliée [Adresse 6],
30°/ à M. [VW] [NP],
31°/ à Mme [Y] [ZQ],
tous deux domiciliés [Adresse 21],
32°/ à M. [NA] [AQ],
33°/ à Mme [W] [HH],
tous deux domiciliés [Adresse 11],
34°/ à M. [BX] [G],
35°/ à Mme [UQ] [CF], épouse [G],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
36°/ à M. [ST] [CV], domicilié [Adresse 3],
37°/ à M. [QD] [GB],
38°/ à Mme [IP] [Z], épouse [GB],
tous deux domiciliés [Adresse 12],
39°/ à M. [MJ] [E], domicilié [Adresse 7],
40°/ à M. [T] [VF],
41°/ à Mme [PO] [ED], épouse [VF],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
42°/ à M. [B] [LS],
43°/ à Mme [KM] [SA], épouse [LS],
tous deux domiciliés [Adresse 9],
44°/ à M. [QF] [U], domicilié [Adresse 2] (Belgique),
45°/ à la Mutuelle des Architectes Français (MAF), dont le siège est [Adresse 24],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Le Boursicot, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Boursicot, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Kaufman & Broad Midi- Pyrénées, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [FK] [ED], M. [F], Mme [M], Mme [I], Mme [D], Mme [YZ], Mme [J], Mme [SR], M. [NR], M. et Mme [PM], M. et Mme [S], M. [RL], M. et Mme [WL], M. et Mme [K], M. et Mme [LD], M. [NP], Mme [ZQ], M. [AQ], de Mme [HH], M. et Mme [G], M. [CV], M. et Mme [GB], M. [E], M. et Mme [VF], M. et Mme [LS], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [U], de la SCP Boulloche, avocat de la Mutuelle des Architectes Français, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er décembre 2014), que la société civile immobilière Richelieu (la SCI) a vendu des appartements en l'état futur d'achèvement situés dans un immeuble pour lequel elle avait signé un contrat d'architecte avec M. [U] ; que, se plaignant d'un déficit de superficie des balcons par rapport aux stipulations contractuelles, vingt-six copropriétaires ont assigné la SCI en indemnisation de leur préjudice ; que la SCI a assigné en garantie M. [U] et son assureur, la Mutuelle des architectes français (MAF) ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté que les balcons réalisés n'étaient pas conformes aux plans annexés aux actes de vente et que les acquéreurs n'en avaient pas été avertis, relevé que cette discordance n'était pas visible pour un non-professionnel et que le permis de construire modificatif, postérieur à l'établissement de ces plans, comportait une mention relative à la disposition des garde-corps des balcons et ayant retenu souverainement que le promoteur vendeur, signataire de la demande et destinataire de ce permis, avait eu conscience de la modification des balcons, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la SCI avait manqué à son obligation d'information et de loyauté envers ses cocontractants ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kaufman & Broad Midi-Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Kaufman & Broad Midi-Pyrénées et la condamne à payer : - la somme globale de 5 000 euros à 1°) M. [FK] [ED] 2°) Mme [M], 3°) Mme [I] 4°) Mme [D] 5°) Mme [SR] 6°) M. [JV] [NR] 7°) Mme [X] [TX] épouse [NR] 8°) M. [ZO] [PM] 9°) Mme [FZ] [OX] épouse [PM] 10°) Mme [YK] [P] épouse [S] 11°) M. [X] [S] 12°) M. [QU] [WN] [RL] 13°) Mme [KK] [IN] épouse [WL] 14°) M. [TZ] [WL] 15°) M. [Q] [K] 16°) Mme [XV] [H] épouse [K] 17°) M. [ET] [QD] [LD] 18°) Mme [L] [OG] épouse [LD] 19°) M. [VW] [NP] 20°) Mme [Y] [ZQ] 21°) M. [NA] [AQ] 22°) Mme [W] [HH] 23°) M. [BX] [G] 24°) Mme [UQ] [CF] épouse [G] 25°) M. [ST] [CV] 26°) M. [QD] [GB] 27°) Mme [IP] [Z] épouse [GB] 28°) M. [MJ] [E] 29°) M. [T] [VF] 30°) Mme [PO] [ED] épouse [VF] 31°) M. [B] [LS] 32°) Mme [KM] [SA] épouse [LS] 33°) Mme [O] [YZ] 34°) Mme [JG] [J] 35°) M. [F] [HY], - la somme de 2 000 euros à la Mutuelle des architectes français, - la somme de 2 000 euros à M. [U] ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 mai 2016, sous le numéro 15-12.023.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-12.023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.