capital social non libéré

créance saisiecapital social non libéré

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 mai 2016
Numéro de rôle
15-13.833
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 139 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 mai 2016

Rejet

M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 739 F-P+B

Pourvoi n° W 15-13.833

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [W] [S], domicilié [Adresse 6],

contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société SMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [L], en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Yara,

2°/ à la société Gauthier Sohm, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [J] [O], en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Yara prestige,

3°/ à M. [X] [F], domicilié [Adresse 5],

4°/ à Mme [C] [B], épouse [F], domiciliée [Adresse 2],

5°/ à la fondation Institut du monde arabe, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. [S], de la SCP Lévis, avocat de l'Institut du monde arabe, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 18 octobre 2012, pourvoi n° 11-24.502) que la SARL Yara prestige ayant été condamnée à payer une provision à la fondation Institut du monde arabe (l'IMA), ce créancier a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de M. [S] et plusieurs autres porteurs de parts, non libérées, dans le capital social de la société Yara prestige, ultérieurement placée en liquidation judiciaire, puis sollicité d'un juge de l'exécution la condamnation de M. [S] faute d'avoir satisfait à l'obligation légale de renseignements prévue par les articles L. 211-4 et R. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que le capital social non libéré est une créance de la société contre ses associés pouvant faire l'objet d'une saisie de la part d'un créancier de cette société ; qu'ayant rappelé les termes des articles L. 211-3 et R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, en application desquels le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sauf s'il n'est tenu, au jour de la saisie, à aucune obligation envers le débiteur, ayant retenu que M. [S] s'était délibérément abstenu, sans motif légitime, de fournir lesdits renseignements, et ayant relevé que M. [S] exposait être redevable d'une somme de 30 000 euros à l'égard de la société Yara prestige, au titre du solde non libéré d'un apport en capital, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que celui-ci était débiteur de la totalité des sommes dues à l'IMA ;

Et attendu qu'ayant exactement retenu que l'annulation des saisies-attribution pratiquées après la date de cessation des paiements n'était qu'une faculté, et relevé que cette faculté n'avait pas été exercée, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le moyen tiré de cette nullité était sans portée et a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen annexé, qui est irrecevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [S] ; le condamne à payer à la fondation Institut du monde arabe la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 mai 2016, sous le numéro 15-13.833.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-13.833. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.