Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 mai 2016
- Numéro de rôle
- 15-15.038
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 697 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 mai 2016
Rejet
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 954 F-D
Pourvoi n° F 15-15.038
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 février 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [V] [J], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Polka, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de Me Delamarre, avocat de Mme [J], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Polka, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 mars 2014), que Mme [J] a été engagée le 1er octobre 2002 par la société Polka en qualité de vendeuse et licenciée pour faute grave le 29 janvier 2010 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt comportant seulement le nom du président et celui de deux conseillers sous l'intitulé "composition de la cour lors des débats et du délibéré", il ne résulte pas de ces mentions que le greffier ait assisté au délibéré ; que la mention "lors du délibéré", qui figure avant son nom, procède d'une erreur purement matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rectifiant l'arrêt attaqué ;
Dit que l'en-tête de l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 27 mars 2014 sera modifié par remplacement de la mention "Greffier lors du délibéré" par la mention "Greffier lors du prononcé" ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié du 27 mars 2014 ;
Condamne Mme [J] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 mai 2016, sous le numéro 15-15.038.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-15.038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.