Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 mai 2016
Numéro de rôle
14-21.948
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 008 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mai 2016

Cassation partielle

Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 912 F-D

Pourvoi n° W 14-21.948

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [N], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 28 mai 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale - section B), dans le litige l'opposant à la société Lippi la Clôture, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Wurtz, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [N] a été engagé le 27 juin 2006 par la société Lippi la Clôture (la société) en qualité d'opérateur de fabrication ; qu'il a été reconnu, les 15 juin 2010 et 14 mars 2011, atteint de maladies professionnelles ; que déclaré, à l'issue de deux examens médicaux des 15 mai et 1er juin 2012, inapte à tout poste, il a été licencié le 3 juillet 2012 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 4121-1 et L. 1226-6 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, l'arrêt retient que la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu en 2011 que les maladies professionnelles déclarées en 2010 et 2011 par ce salarié n'étaient pas imputables à la société et qu'à ce titre elles ont été imputées non au compte de la société mais au compte spécial, et qu'en l'absence d'élément autre que la référence aux maladies professionnelles dans l'argumentation de l'intéressé, sur lequel pèse la charge de la preuve, il ne peut être fait droit à la demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ni l'application des règles protectrices aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ni l'appréciation de l'existence de manquements à l'obligation de sécurité de résultat, ne dépendent des décisions d'imputation des dépenses occasionnées par cette maladie professionnelle au compte spécial prévu par l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur avait commis un manquement à son obligation de sécurité de résultat, a violé les textes susvisés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, vu l'article 624 du code de procédure civile :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la société Lippi la Clôture de ses demandes reconventionnelles en remboursement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt rendu le 28 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Lippi la Clôture aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne cette société à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 17 mai 2016, sous le numéro 14-21.948.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-21.948. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.