Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 mai 2016
- Numéro de rôle
- 13-28.328
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 575 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mai 2016
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 444 F-D
Pourvoi n° K 13-28.328
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [I] [Y], domicilié [Adresse 2], membre de la société [Y] - Sohm, pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Cognac d'Orléans,
contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant à la société [Adresse 3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [Y], ès qualités, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société [Adresse 3], l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI [Adresse 3] (la SCI) était propriétaire d'un immeuble donné à bail commercial à la SAS [Adresse 3] (la SAS) pour l'exploitation d'une maison de retraite ; que par acte du 29 décembre 2005, la SCI a vendu l'immeuble à la SNC Cognac d'Orléans (la SNC), l'acte faisant mention de l'existence du bail commercial ; que le 30 décembre 2005, la SNC a cédé l'immeuble par lots à plusieurs investisseurs, dans le cadre d'une opération de défiscalisation ; que la SNC a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, respectivement les 26 mai et 17 novembre 2008, M. [Y], exerçant au sein de la Selarl Gauthier-Sohm, devenant liquidateur ; que le 17 mars 2009, le liquidateur a notifié à la SAS sa décision de ne pas poursuivre le bail commercial, puis l'a assignée en paiement de loyers ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 122 du code de procédure civile ;
Attendu que pour infirmer le jugement et déclarer M. [Y], ès qualités, irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir et constater, en conséquence, le défaut de résiliation du bail, l'arrêt, après avoir relevé que le liquidateur produisait un document intitulé accord de répartition du loyer dû par la SAS, signé entre quatorze sociétés se présentant comme les copropriétaires de l'immeuble, d'un côté, et la Selarl [Y] en qualité de liquidateur de la SNC, de l'autre, aux termes duquel les parties décidaient que l'intégralité du loyer dû par la SAS jusqu'au 20 mars 2009 serait payée à la Selarl [Y], ès qualités, retient que, faute de produire un mandat exprès et spécial des quatorze copropriétaires de l'immeuble, M. [Y] n'a pas qualité, ni capacité à agir au nom des propriétaires des murs ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société [Adresse 3] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [Y], en qualité de liquidateur de la société Cognac d'Orléans, la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 mai 2016, sous le numéro 13-28.328.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13-28.328. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.